Article 1
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/1119 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 25 juillet 2023, le constructeur BMW AG (ci-après le «demandeur») a présenté, conformément à l’article 12 bis du règlement d’exécution (UE) no 725/2011 de la Commission applicable à cette date, une demande de modification de la décision d’exécution (UE) 2019/1119 de la Commission en vue d’adapter le calcul de la réduction des émissions de CO2 et de la marge d’incertitude statistique pour certains véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur à la méthode établie dans le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission.
(2) Le règlement (UE) 2017/1151, tel que modifié par le règlement (UE) 2023/443 de la Commission, prévoit une méthode différente pour la correction du déséquilibre de charge des batteries de certains véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur, qui repose sur un facteur d’émission générique lié au type de moteur. Le demandeur a demandé l’autorisation d’utiliser cette méthode pour le calcul de la réduction des émissions de CO2 et de la marge d’incertitude statistique pour la technologie innovante approuvée par la décision d’exécution (UE) 2019/1119.
(3) Compte tenu des arguments avancés par le demandeur, il convient de modifier la méthode d’essai figurant à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/1119 afin de faire en sorte que les constructeurs de véhicules qui appliquent la méthode introduite par le règlement (UE) 2023/443 ne soient pas exposés à une charge inutile en matière d’essais lorsqu’ils présentent une demande de certification de réductions des émissions de CO2 conformément à la décision d’exécution (UE) 2019/1119.
(4) Bien que le demandeur ait sollicité l’autorisation d’utiliser ladite méthode sur la base d’un rendement de l’alternateur égal à 0,67, il convient de suivre systématiquement l’approche établie dans le règlement (UE) 2017/1151 et d’appliquer un rendement de l’alternateur égal à 1 pour déterminer la réduction des émissions de CO2 et la marge d’incertitude statistique, et d’adapter en conséquence la méthode d’essai figurant à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/1119.
(5) Il convient dès lors de modifier la décision d’exécution (UE) 2019/1119 en conséquence,
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/1119 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/1119 est modifiée comme suit:
1) au point 4.1.2, le paragraphe suivant est ajouté:
«Une autre possibilité consiste, à la demande du constructeur, à calculer la réduction totale des émissions de CO2 du dispositif d’éclairage conformément à la méthode indiquée au point 4.1.1, le coefficient ηΑ étant fixé à 1.»;
2) au point 4.2.2, le paragraphe suivant est ajouté après la formule 9:
«Si la méthode visée au point 4.1.2, dernier alinéa, est appliquée, la marge d’incertitude statistique du dispositif d’éclairage est calculée conformément au point 4.2.1, le coefficient ηΑ étant fixé à 1.».