(7) En vertu de l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, toute autorisation accordée au titre de cette disposition doit être limitée dans le temps. Afin d’offrir aux ménages et aux entreprises du secteur des services concernés un degré suffisant de prévisibilité, l’autorisation devrait être accordée pour une période de quatre ans, conformément à la demande. L’autorisation devrait cependant prendre fin à compter de la date d’application d’un régime général modifié de taxation des produits énergétiques et de l’électricité qui serait adopté par le Conseil en vertu de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans l’hypothèse où de telles dispositions deviendraient applicables durant la période couverte par l’autorisation.
Décision d’exécution (UE) 2024/831 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/831
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/831
Versionacte d'origine du 04/03/2024 (CELEX 32024D0831)
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