(1) Conformément au règlement (UE) 2019/631, la Commission est tenue de déterminer, chaque année, les émissions spécifiques moyennes de CO2 et l’objectif d’émissions spécifiques pour chaque constructeur ou groupement de constructeurs de voitures particulières neuves et de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union.
Décision d’exécution (UE) 2024/865 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/865
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/865
Versionacte d'origine du 18/03/2024 (CELEX 32024D0865)
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