(9) Lorsque les données comprennent des renseignements complets sur la masse en ordre de marche et les émissions de CO2 mais que les numéros d’identification des véhicules sont omis ou erronés, et qu’elles portent donc le code d’erreur B, il convient de tenir compte également de ces données dans le calcul des objectifs d’émissions spécifiques et des émissions spécifiques moyennes de CO2. Toutefois, étant donné que les constructeurs ne sont pas en mesure de vérifier ni de corriger ces registres, il convient d’appliquer une marge d’erreur en évaluant l’écart par rapport à l’objectif du constructeur concerné. Cette marge d’erreur correspond à l’écart entre les émissions spécifiques moyennes de CO2 et l’objectif d’émissions spécifiques, compte tenu de toutes les immatriculations de véhicules qui ne peuvent pas être vérifiées par le constructeur. Que cette différence soit positive ou négative, la marge d’erreur appliquée place toujours le constructeur dans une meilleure position au regard de son objectif d’émissions spécifiques.
Décision d’exécution (UE) 2024/865 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/865
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/865
Versionacte d'origine du 18/03/2024 (CELEX 32024D0865)
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