(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a publié un appel d’offres afin de proposer la reprise du rôle de participant pour les combinaisons substance active/type de produits pour lesquelles le rôle de participant n’avait pas préalablement été repris. Pour ces combinaisons, aucune notification n’a été présentée à l’Agence dans le délai prévu à l’article 14, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014. Dès lors, conformément à l’article 20, premier alinéa, point b), dudit règlement délégué, ces combinaisons substance active/type de produits ne devraient pas être approuvées pour une utilisation dans des produits biocides. Les combinaisons substance active/type de produits en question sont les suivantes:
a) biphényl-2-ol (type de produits 7);
b) diméthyldithiocarbamate de potassium (types de produits 9, 11 et 12);
c) chlorure d’argent-polyéthylèneimine (types de produits 1, 2 et 9);
d) produits de la réaction de l’acide glutamique et de la N-(C12-C14-alkyl)propylènediamine (glucoprotamine) (types de produits 2 et 4);
e) propanoate de α-[2-(didécylméthylammonio)éthyl]-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-éthanediyle) (sel) (Bardap 26) (types de produits 2, 4 et 10).