Décision d’exécution (UE) 2024/888 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2024/888
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/888
Versionacte d'origine du 22/03/2024 (CELEX 32024D0888)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d’exécution (UE) 2024/888EUR-Lex →

(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a publié un appel d’offres afin de proposer la reprise du rôle de participant pour les combinaisons substance active/type de produits pour lesquelles le rôle de participant n’avait pas préalablement été repris. Pour ces combinaisons, aucune notification n’a été présentée à l’Agence dans le délai prévu à l’article 14, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014. Dès lors, conformément à l’article 20, premier alinéa, point b), dudit règlement délégué, ces combinaisons substance active/type de produits ne devraient pas être approuvées pour une utilisation dans des produits biocides. Les combinaisons substance active/type de produits en question sont les suivantes:

a) biphényl-2-ol (type de produits 7);

b) diméthyldithiocarbamate de potassium (types de produits 9, 11 et 12);

c) chlorure d’argent-polyéthylèneimine (types de produits 1, 2 et 9);

d) produits de la réaction de l’acide glutamique et de la N-(C12-C14-alkyl)propylènediamine (glucoprotamine) (types de produits 2 et 4);

e) propanoate de α-[2-(didécylméthylammonio)éthyl]-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-éthanediyle) (sel) (Bardap 26) (types de produits 2, 4 et 10).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D0888. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).