(4) En outre, conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l’Agence a informé la Commission des combinaisons substance active/type de produits pour lesquelles tous les participants se sont retirés ou sont considérés comme ayant retiré leur soutien en temps opportun, et pour lesquelles le rôle de participant avait préalablement été repris. Ces combinaisons substance active/type de produits qui, conformément à l’article 20, premier alinéa, point a), dudit règlement délégué, ne devraient pas être approuvées pour une utilisation dans des produits biocides sont les suivantes:
a) 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (DBNPA) (type de produits 2);
b) chlore actif produit par électrolyse de chlorure de magnésium hexahydraté et de chlorure de potassium (type de produits 2);
c) ail, extraits — extraits et leurs dérivés physiquement modifiés tels que teintures, concrètes, absolus, huiles essentielles, oléorésines, terpènes, fractions déterpénées, distillats, résidus, etc., obtenus à partir de Allium sativum, Liliaceae (type de produits 19);
d) brandy (type de produits 19).