Décision (UE) 2024/1012 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2024/1012
IntituléANNEXE — PROCÉDURE EN VUE DE L’APPROBATION DE MODIFICATIONS DE L’ACCORD À ADOPTER PAR LA COMMISSION MIXTE
RattachementDécision (UE) 2024/1012
VersionVersion d'origine (CELEX 32024D1012)
RéférenceAnnexe de la décision (UE) 2024/1012EUR-Lex →

Lorsque, conformément aux articles 8 et 9 de l’accord entre l’Union européenne et la République des Seychelles concernant l’accès des navires de pêche des Seychelles aux eaux de Mayotte, il est demandé à la commission mixte d’adopter des modifications de l’accord, la Commission est autorisée à approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, dans les conditions ci-après:

1) La Commission veille à ce que l’approbation au nom de l’Union:

a) soit conforme aux objectifs de la politique commune de la pêche;

b) soit compatible avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et tienne compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers;

c) tienne compte des informations statistiques et biologiques et des autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission.

2) Avant d’approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, la Commission les soumet au Conseil en temps utile avant la réunion concernée de la commission mixte.

3) La conformité des modifications proposées avec les conditions définies au point 1) de la présente annexe est évaluée par le Conseil.

4) La Commission approuve les modifications proposées au nom de l’Union, à moins qu’un certain nombre d’États membres équivalant à une minorité de blocage du Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’opposent à ces modifications. Toutefois, dans le cas d’une telle minorité de blocage, la Commission rejette les modifications proposées au nom de l’Union.

5) Si, au cours de réunions ultérieures de la commission mixte, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord sur les modifications proposées, la question est à nouveau soumise au Conseil, conformément à la procédure prévue aux points 2), 3) et 4), afin que la position de l’Union prenne en considération les éléments nouveaux.

6) La Commission est invitée à prendre, en temps utile, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte concernant les modifications proposées, y compris, le cas échéant, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l’Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.

7) Pour ce qui est d’autres questions qui ne concernent pas des modifications de l’accord conformément aux articles 8 et 9 dudit accord, la position à prendre par l’Union au sein de la commission mixte est définie conformément aux traités et aux pratiques de travail établies.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).