Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2024/1012 du Conseil du 25 mars 2024 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et la République des Seychelles concernant l’accès des navires de pêche des Seychelles aux eaux de Mayotte

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2024/1012
Adopté le25 mars 2024
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32024D1012
RéférenceDécision (UE) 2024/1012, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Conformément à la décision (UE) 2023/658 du Conseil, l’accord entre l’Union européenne et la République des Seychelles concernant l’accès des navires de pêche des Seychelles aux eaux de Mayotte (ci-après dénommé «accord») a été signé le 10 mars 2023, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

(2) L’accord a été appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature.

(3)

(3) L’objectif de l’accord est de permettre à l’Union et aux Seychelles de renforcer davantage leur partenariat stratégique et d’aligner les conditions techniques et financières de l’accord sur l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République des Seychelles et son protocole de mise en œuvre signés en 2020, ainsi que de contribuer à une pêche responsable dans les eaux de l’Union et au développement de la politique de la pêche à Mayotte.

(4)

(4) Il y a lieu d’approuver l’accord.

(5)

(5) L’article 8 de l’accord institue une commission mixte chargée de contrôler l’application de l’accord. En outre, en vertu de l’accord, la commission mixte peut approuver certaines modifications audit accord. La position de l’Union sur les modifications qu’il est proposé d’apporter à l’accord devrait être établie par le Conseil. La Commission devrait approuver les propositions de modifications au nom de l’Union, à moins qu’un certain nombre d’États membres constituant une minorité de blocage, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’y opposent.

(6)

(6) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le 12 décembre 2022,

Article 1

L’accord entre l’Union européenne et la République des Seychelles concernant l’accès des navires de pêche des Seychelles aux eaux de Mayotte (ci-après dénommé «accord») est approuvé au nom de l’Union.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 20 de l’accord.

Article 3

Conformément à la procédure énoncée à l’annexe de la présente décision, la Commission est autorisée à approuver, au nom de l’Union, les modifications à l’accord adoptées par la commission mixte instituée au titre de l’article 8 de l’accord.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Annexes

Annexe

ANNEXE — PROCÉDURE EN VUE DE L’APPROBATION DE MODIFICATIONS DE L’ACCORD À ADOPTER PAR LA COMMISSION MIXTE

Lorsque, conformément aux articles 8 et 9 de l’accord entre l’Union européenne et la République des Seychelles concernant l’accès des navires de pêche des Seychelles aux eaux de Mayotte, il est demandé à la commission mixte d’adopter des modifications de l’accord, la Commission est autorisée à approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, dans les conditions ci-après:

1) La Commission veille à ce que l’approbation au nom de l’Union:

a) soit conforme aux objectifs de la politique commune de la pêche;

b) soit compatible avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et tienne compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers;

c) tienne compte des informations statistiques et biologiques et des autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission.

2) Avant d’approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, la Commission les soumet au Conseil en temps utile avant la réunion concernée de la commission mixte.

3) La conformité des modifications proposées avec les conditions définies au point 1) de la présente annexe est évaluée par le Conseil.

4) La Commission approuve les modifications proposées au nom de l’Union, à moins qu’un certain nombre d’États membres équivalant à une minorité de blocage du Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’opposent à ces modifications. Toutefois, dans le cas d’une telle minorité de blocage, la Commission rejette les modifications proposées au nom de l’Union.

5) Si, au cours de réunions ultérieures de la commission mixte, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord sur les modifications proposées, la question est à nouveau soumise au Conseil, conformément à la procédure prévue aux points 2), 3) et 4), afin que la position de l’Union prenne en considération les éléments nouveaux.

6) La Commission est invitée à prendre, en temps utile, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte concernant les modifications proposées, y compris, le cas échéant, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l’Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.

7) Pour ce qui est d’autres questions qui ne concernent pas des modifications de l’accord conformément aux articles 8 et 9 dudit accord, la position à prendre par l’Union au sein de la commission mixte est définie conformément aux traités et aux pratiques de travail établies.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).