(8) Les États membres devraient être invités à ratifier les parties de la convention qui concernent spécifiquement l’amélioration du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs et l’égalité entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail, dans la mesure où l’Union a adopté des règles en la matière, conformément aux procédures et pratiques nationales et constitutionnelles applicables et à l’article 19, paragraphe 5, de la constitution de l’OIT,
Décision (UE) 2024/1018 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1018
RattachementDécision (UE) 2024/1018
Versionacte d'origine du 25/03/2024 (CELEX 32024D1018)
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