Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2024/1018 du Conseil du 25 mars 2024 invitant les États membres à ratifier la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, de l’Organisation internationale du travail

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2024/1018
Adopté le25 mars 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32024D1018
RéférenceDécision (UE) 2024/1018, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) En 2019, lors de sa 108e session, la Conférence internationale du travail a adopté la convention no 190 de l’Organisation internationale du travail (OIT) concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, 2019 qui peut être dénommée «convention sur la violence et le harcèlement, 2019» (ci-après dénommée «convention»).

(2)

(2) L’Union encourage la ratification des conventions internationales sur le travail classées par l’OIT comme étant à jour en vue de promouvoir un travail décent pour tous, la santé et la sécurité au travail, ainsi que l’égalité entre les hommes et les femmes, et de combattre la discrimination.

(3)

(3) La convention relève de la compétence partagée de l’Union. Tant les règles pertinentes existantes de l’Union que les dispositions de la convention fixent des exigences minimales. La convention ne risque ni d’affecter les règles existantes de l’Union ni d’en altérer la portée.

(4)

(4) Il est jugé approprié que l’Union exerce sa compétence quant aux parties de la convention qui concernent spécifiquement l’amélioration du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs et l’égalité entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail, dans la mesure où l’Union a adopté des règles en la matière.

(5)

(5) L’Union ne peut ratifier la convention puisque seuls des États peuvent être parties à celle-ci.

(6)

(6) Dès lors, la compétence externe de l’Union peut être exercée par les États membres agissant en qualité d’intermédiaires.

(7)

(7) Tous les États membres de l’Union ont soutenu les objectifs de la convention et ont joué un rôle clé pour son adoption. Aucun État membre n’a voté contre ou ne s’est abstenu au sein de l’organe tripartite proposant l’adoption de la convention.

(8)

(8) Les États membres devraient être invités à ratifier les parties de la convention qui concernent spécifiquement l’amélioration du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs et l’égalité entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail, dans la mesure où l’Union a adopté des règles en la matière, conformément aux procédures et pratiques nationales et constitutionnelles applicables et à l’article 19, paragraphe 5, de la constitution de l’OIT,

Article 1

Les États membres sont invités à ratifier, pour ce qui est des parties qui concernent spécifiquement l’amélioration du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs et l’égalité entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail, conformément à l’article 153, paragraphe 1, point a), à l’article 153, paragraphe 2, et à l’article 157, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la convention sur la violence et le harcèlement, 2019, de l’Organisation internationale du travail.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).