Décision d’exécution (UE) 2024/1067 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1067
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1067
VersionVersion d'origine (CELEX 32024D1067)
Référencearticle 1 de la décision d’exécution (UE) 2024/1067EUR-Lex →

Les centres appartenant à l’infrastructure au sol du programme de l’Union pour une connectivité sécurisée (ci-après les «centres de contrôle») sont situés à Toulouse (France), Fucino (Italie) et Bettembourg (Luxembourg), pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) la Commission et le concessionnaire potentiel ont conclu un contrat de concession conformément à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/588, qui réponde, entre autres, au concept d’exploitation fondé sur le fait que les trois centres sont opérationnels en permanence, remplissent des fonctions d’un niveau de criticité équivalent et assurent conjointement une sauvegarde sans faille de toutes les fonctions pour l’exploitation du système et la fourniture des services.

b) la Commission et chacun des États membres concernés accueillant un centre de contrôle ont conclu une convention d’accueil sous la forme d’un accord administratif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1067. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).