Considérants (7)
(1)(1) Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/588, le programme de l’Union pour une connectivité sécurisée doit être mis en œuvre au moyen de plusieurs marchés, qui peuvent prendre la forme de contrats de concession, de marchés de fournitures, de services ou de travaux ou de marchés mixtes. Dans sa décision d’exécution C(2023) 1776, la Commission a décidé de mettre en œuvre le programme de l’Union pour une connectivité sécurisée au moyen d’un contrat de concession et, par l’avis de marché DEFIS/2023/CD/0008, de procéder à la passation d’un contrat de concession pour la mise en œuvre du programme de l’Union pour une connectivité sécurisée, pour la mise en place de l’infrastructure gouvernementale, y compris le déploiement du segment spatial et terrestre.
(2)(2) L’article 5, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2023/588 prévoit que l’infrastructure gouvernementale du système de connectivité sécurisée comprend l’infrastructure au sol nécessaire à la fourniture des services aux utilisateurs autorisés par les gouvernements. L’infrastructure au sol doit être composée de centres, visés à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/588 (ci-après les «centres de contrôle»).
(3)(3) Afin de se conformer aux exigences en matière de services énoncées dans la décision d’exécution (UE) 2023/1053 de la Commission, le soumissionnaire du contrat de concession visé au considérant 1 a proposé un concept d’exploitation fondé sur trois centres de contrôle situés sur différents sites. Selon ce concept, le fonctionnement du système de connectivité sécurisée doit reposer sur une répartition équilibrée des fonctions, y compris celles liées au contrôle par satellite, au contrôle des missions, à la gestion des services et à la maintenance, sur les sites susmentionnés. À cette fin, les centres de contrôle doivent être opérationnels en permanence et être en mesure d’assurer conjointement une sauvegarde continue des fonctions pour les opérations de base et la gestion des services du système. Les centres de contrôle doivent également être en mesure d’assurer un bon équilibrage de la charge des fonctions dans l’ensemble du système, y compris dans un scénario de demande élevée ou de crise.
(4)(4) L’article 5, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/588 exige que la localisation des centres de contrôle soit déterminée selon un processus ouvert et transparent. À cette fin, la Commission a envoyé un appel à manifestation d’intérêt à tous les États membres, offrant à chacun la possibilité d’exprimer son intérêt pour accueillir un centre de contrôle conformément au concept d’exploitation proposé par le soumissionnaire du contrat de concession. Un comité composé de représentants de la Commission et de l’Agence a évalué ces propositions en fonction de critères opérationnels et financiers relatifs aux exigences techniques, à la sécurité [y compris les exigences générales de sécurité visées à l’article 30, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/588], aux risques, au calendrier de déploiement des centres de contrôle, à la planification de la fourniture de services et aux coûts, en vue d’établir le rapport qualité/prix le plus avantageux.
(5)(5) La France, l’Italie et le Luxembourg ont proposé d’implanter les centres de contrôle respectivement à Toulouse, à Fucino et à Bettembourg. À la suite de l’évaluation, le comité a recommandé les sites proposés par la France, l’Italie et le Luxembourg comme étant les plus appropriés pour accueillir les centres de contrôle.
(6)(6) L’entrée en vigueur de la présente décision est imminente afin d’assurer la bonne mise en œuvre du programme, en particulier le déploiement opérationnel et en temps utile des sites pour l’infrastructure gouvernementale au sol.
(7)(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du programme institué par l’article 107 du règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil, dans sa formation Govsatcom,
Les centres appartenant à l’infrastructure au sol du programme de l’Union pour une connectivité sécurisée (ci-après les «centres de contrôle») sont situés à Toulouse (France), Fucino (Italie) et Bettembourg (Luxembourg), pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) la Commission et le concessionnaire potentiel ont conclu un contrat de concession conformément à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/588, qui réponde, entre autres, au concept d’exploitation fondé sur le fait que les trois centres sont opérationnels en permanence, remplissent des fonctions d’un niveau de criticité équivalent et assurent conjointement une sauvegarde sans faille de toutes les fonctions pour l’exploitation du système et la fourniture des services.
b) la Commission et chacun des États membres concernés accueillant un centre de contrôle ont conclu une convention d’accueil sous la forme d’un accord administratif.
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.