(4) L’article 5, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/588 exige que la localisation des centres de contrôle soit déterminée selon un processus ouvert et transparent. À cette fin, la Commission a envoyé un appel à manifestation d’intérêt à tous les États membres, offrant à chacun la possibilité d’exprimer son intérêt pour accueillir un centre de contrôle conformément au concept d’exploitation proposé par le soumissionnaire du contrat de concession. Un comité composé de représentants de la Commission et de l’Agence a évalué ces propositions en fonction de critères opérationnels et financiers relatifs aux exigences techniques, à la sécurité [y compris les exigences générales de sécurité visées à l’article 30, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/588], aux risques, au calendrier de déploiement des centres de contrôle, à la planification de la fourniture de services et aux coûts, en vue d’établir le rapport qualité/prix le plus avantageux.
Décision d’exécution (UE) 2024/1067 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1067
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1067
Versionacte d'origine du 12/04/2024 (CELEX 32024D1067)
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