(1) En vertu de l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE), conjointement avec les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN»), peut intervenir sur les marchés de capitaux, notamment en achetant et en vendant ferme des titres négociables, afin d’atteindre les objectifs du Système européen de banques centrales.
Décision (UE) 2024/1166 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1166
RattachementDécision (UE) 2024/1166
Versionacte d'origine du 08/02/2024 (CELEX 32024D1166)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.