Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2024/1166 de la Banque centrale européenne du 8 février 2024 modifiant la décision (UE) 2020/440 relative à un programme temporaire d’achats d’urgence face à la pandémie (BCE/2020/17) (BCE/2024/7)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/02/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2024/1166
Adopté le8 février 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32024D1166
RéférenceDécision (UE) 2024/1166, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) En vertu de l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE), conjointement avec les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN»), peut intervenir sur les marchés de capitaux, notamment en achetant et en vendant ferme des titres négociables, afin d’atteindre les objectifs du Système européen de banques centrales.

(2)

(2) Eu égard aux circonstances économiques et financières exceptionnelles liées à la propagation de l’épidémie du coronavirus 2019 (COVID-19), le conseil des gouverneurs a décidé, le 18 mars 2020, de lancer un nouveau programme temporaire d’achats d’urgence face à la pandémie (pandemic emergency purchase programme – PEPP) qui comprend toutes les catégories d’actifs éligibles au titre du programme d’achats d’actifs (asset purchase programme – APP) de la BCE, à savoir le programme d’achats d’actifs du secteur public sur les marchés secondaires, le troisième programme d’achat d’obligations sécurisées, le programme d’achat de titres adossés à des actifs et le programme d’achat de titres du secteur des entreprises. À la lumière de certaines considérations et évaluations, le conseil des gouverneurs a également décidé que les titres de créance négociables émis par l’administration centrale de la République hellénique devraient pouvoir faire l’objet des achats effectués au titre du PEPP, malgré le fait qu’ils ne remplissaient pas, à l’époque, les exigences minimales de l’Eurosystème en matière de qualité du crédit.

(3)

(3) Le 8 septembre 2023, la notation d’émetteur de la République hellénique a été relevée à l’échelon 3 de qualité du crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème. À la suite de ce relèvement, les titres de créance négociables émis par l’administration centrale de la République hellénique sont devenus conformes aux exigences minimales de l’Eurosystème en matière de qualité du crédit. Par conséquent, l’article 3 de la décision (UE) 2020/440 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/17), portant exemption aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 2, de la décision (UE) 2020/188 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/9) et permettant que les titres de créance négociables libellés en euros émis par l’administration centrale de la République hellénique fassent l’objet des achats au titre du PEPP, est devenu obsolète et devrait être supprimé de la décision (UE) 2020/440 (BCE/2020/17).

(4)

(4) L’orientation BCE/2014/31 de la Banque centrale européenne est également modifiée afin de tenir compte du relèvement de la notation d’émetteur de la République hellénique en ce qui concerne l’acceptation de titres de créance négociables libellés en euros émis par l’administration centrale de la République hellénique en tant que garanties éligibles. À des fins de cohérence, il convient que la présente décision s’applique à compter de la même date que celle à partir de laquelle ces modifications de l’orientation BCE/2014/31 s’appliquent.

(5)

(5) Il convient donc de modifier la décision (UE) 2020/440 (BCE/2020/17) en conséquence,

Article 1

Modification

L’article 3 de la décision (UE) 2020/440 (BCE/2020/17) est supprimé.

Article 2

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le 6 mai 2024.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1166. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).