(6) Afin de réduire les charges administratives et de rationaliser le calendrier des rapports, il convient de réduire la fréquence des rapports des États membres au titre de la directive 2009/33/CE et de l’aligner pleinement sur les périodes de référence de cinq ans prévues par celle-ci. Compte tenu de cette modification de la fréquence des rapports, il n’y a plus lieu d’exiger que ceux-ci accompagnent les rapports visés à l’article 83, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil et à l’article 99, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, lesquels prévoient une fréquence de publication de trois ans. Étant donné que les rapports de la Commission au Parlement européen et au Conseil s’appuient sur les rapports nationaux des États membres, la fréquence de ces rapports devrait également être adaptée en conséquence.
Décision (UE) 2024/1254 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1254
RattachementDécision (UE) 2024/1254
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024D1254)
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