Article 1
Modification de la directive 2009/12/CE
À l’article 1er de la directive 2009/12/CE, le paragraphe 3 est supprimé.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les obligations de déclaration jouent un rôle essentiel, en ce qu’elles permettent de veiller à la mise en œuvre correcte de la législation et de suivre dûment cette mise en œuvre. Il importe toutefois de rationaliser ces obligations, afin de garantir qu’elles atteignent bien l’objectif pour lequel elles ont été conçues et de limiter la charge administrative qu’elles imposent.
(2) Les directives 2009/12/CE, 2009/33/CE et (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/67/CE du Conseil contiennent un certain nombre d’obligations de déclaration dans les domaines du transport routier et de l’aviation, qui devraient être simplifiées, conformément à la communication de la Commission du 16 mars 2023 intitulée «La compétitivité à long terme de l’UE: se projeter au-delà de 2030».
(3) La directive 2009/12/CE s’applique à tous les aéroports situés sur un territoire soumis au traité et ouverts au trafic commercial dont le trafic annuel dépasse cinq millions de mouvements de passagers ainsi qu’à l’aéroport enregistrant le plus grand nombre de mouvements de passagers dans chaque État membre. Elle impose aux États membres de publier chaque année une liste des aéroports situés sur leur territoire auxquels ladite directive s’applique, et de mettre cette liste à jour chaque année. Étant donné que les informations contenues dans cette liste sont accessibles au public et que les parties prenantes peuvent les obtenir facilement auprès des aéroports, des associations d’aéroports et d’Eurostat, et afin de réduire la charge administrative, il convient de supprimer cette obligation de publication.
(4) La directive 2009/33/CE fixe des objectifs minimaux en matière de marchés publics pour les véhicules propres, exprimés en pourcentages minimaux de véhicules propres dans le nombre total de véhicules de transport routier couverts par les contrats attribués au cours de deux périodes de référence. La première période de référence s’étend du 2 août 2021 au 31 décembre 2025 et la seconde du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030.
(5) La directive 2009/33/CE impose aux États membres de présenter un rapport sur la mise en œuvre de ladite directive au plus tard le 18 avril 2026, et tous les trois ans par la suite. Les rapports des États membres doivent inclure le nombre et les catégories de véhicules acquis dans le cadre du champ d’application de la directive 2009/33/CE. En outre, la directive 2009/33/CE prévoit que la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de ladite directive au plus tard le 18 avril 2027, et tous les trois ans par la suite, sur la base des rapports présentés par les États membres conformément à ladite directive.
(6) Afin de réduire les charges administratives et de rationaliser le calendrier des rapports, il convient de réduire la fréquence des rapports des États membres au titre de la directive 2009/33/CE et de l’aligner pleinement sur les périodes de référence de cinq ans prévues par celle-ci. Compte tenu de cette modification de la fréquence des rapports, il n’y a plus lieu d’exiger que ceux-ci accompagnent les rapports visés à l’article 83, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil et à l’article 99, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, lesquels prévoient une fréquence de publication de trois ans. Étant donné que les rapports de la Commission au Parlement européen et au Conseil s’appuient sur les rapports nationaux des États membres, la fréquence de ces rapports devrait également être adaptée en conséquence.
(7) La directive (UE) 2022/1999 impose aux États membres d’adresser à la Commission un rapport sur l’application de ladite directive pour chaque année civile. Compte tenu des avantages limités des rapports annuels, et afin de réduire la charge administrative et de rationaliser le calendrier des rapports, il convient de réduire la fréquence de ces rapports à une année civile sur deux.
(8) En ce qui concerne le contenu des rapports sur son application, la directive (UE) 2022/1999 impose aux États membres d’y inclure, si possible, le volume recensé ou estimé de marchandises dangereuses transportées par route, en tonnes transportées ou en tonnes par kilomètre. En raison du caractère facultatif de ladite exigence, les données pertinentes ne sont pas collectées ou ne sont pas communiquées de manière cohérente par les États membres. Dans le même temps, Eurostat fournit des données claires et cohérentes sur le transport de marchandises dangereuses, sur lesquelles la Commission s’appuie pour élaborer le rapport triennal au Parlement européen et au Conseil. Étant donné que la Commission a déjà accès à ces données, il convient de supprimer l’obligation de déclarer le volume total de marchandises dangereuses transportées par route dans l’État membre afin de réduire la charge administrative.
(9) La directive (UE) 2022/1999 prévoit également l’obligation pour la Commission de transmettre au Parlement européen et au Conseil, pour la première fois en 1999 et au moins tous les trois ans par la suite, un rapport relatif à l’application de ladite directive par les États membres. Afin de réduire la charge administrative et de rationaliser le calendrier des rapports, il convient d’exiger que ledit rapport soit envoyé tous les quatre ans.
(10) L’article 1er, paragraphe 4, de la directive 96/67/CE impose à la Commission de publier chaque année une liste des aéroports relevant de son champ d’application, et que les États membres transmettent à la Commission les données nécessaires pour établir cette liste. Étant donné que ces informations sont accessibles au public et que les parties prenantes peuvent les obtenir facilement auprès des aéroports, des associations d’aéroports ou d’Eurostat, et afin de réduire la charge administrative, il convient de supprimer cette obligation de déclaration et de publication.
(11) Il convient donc de modifier les directives 2009/12/CE, 2009/33/CE, (UE) 2022/1999 et 96/67/CE en conséquence,
Modification de la directive 2009/12/CE
À l’article 1er de la directive 2009/12/CE, le paragraphe 3 est supprimé.
Modifications de la directive 2009/33/CE
L’article 10 de la directive 2009/33/CE est modifié comme suit:
1) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Au plus tard le 18 avril 2026, et tous les cinq ans par la suite, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive. Ces rapports contiennent des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la présente directive, sur les futures activités de mise en œuvre, ainsi que toute autre information que l’État membre juge pertinente. Ces rapports mentionnent également le nombre et les catégories de véhicules couverts par les contrats visés à l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive, sur la base des données fournies par la Commission conformément au paragraphe 3 du présent article. Les informations sont présentées sur la base des catégories prévues par le règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil.
2) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Au plus tard le 18 avril 2027, et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive, qui précise les mesures prises par les États membres à cet égard, à la suite des rapports visés au paragraphe 2.».
Modifications de la directive (UE) 2022/1999
La directive (UE) 2022/1999 est modifiée comme suit:
1) L’article 9 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Le dernier rapport visé au premier alinéa est soumis à la Commission au plus tard le 31 décembre 2024 et couvre la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.»;
b) le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis.
À partir du 1er janvier 2024, les rapports pour chaque année civile visés au paragraphe 1, premier alinéa, sont soumis à la Commission tous les deux ans, au plus tard douze mois après la fin de la deuxième année, et comprennent les informations suivantes:
a) le nombre de contrôles effectués;
b) le nombre de véhicules contrôlés, selon le lieu d’immatriculation (véhicules immatriculés sur le territoire national, d’autres États membres ou de pays tiers);
c) le nombre d’infractions constatées, par catégorie de risques visée à l’annexe II;
d) le nombre et le type de sanctions infligées.
Le premier rapport visé au premier alinéa est présenté au plus tard le 31 décembre 2026.»;
c) au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«À partir de 2025, la Commission transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil au moins tous les quatre ans.».
2) L’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Modification de la directive 96/67/CE
À l’article 1er de la directive 96/67/CE, le paragraphe 4 est supprimé.
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
«ANNEXE III — Modèle de formulaire normalisé pour l’élaboration du rapport à adresser à la Commission concernant les infractions et les sanctions
| Pays: _____________________ | Année: ________________
CONTRÔLE DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE
| | Lieu/pays d’immatriculation des véhicules (1) | Nombre total
| Pays où a lieu le contrôle | Pays où a lieu le contrôle | Pays tiers
| Nombre d’unités de transport contrôlées sur la base du contenu du chargement (et ADR) | | | |
| Nombre d’unités de transport non conformes à l’ADR | | | |
| Nombre d’unités de transport immobilisées | | | |
| Nombre d’infractions relevées, par catégorie de risques (2) | Catégorie de risques I | | | |
| Catégorie de risques II | | | |
| Catégorie de risques III | | | |
| Nombre de sanctions infligées, par catégorie de sanction | Avertissement | | | |
| Amende | | | |
| Autres | | | |
Notes de bas de page:
(1) Aux fins de la présente annexe, le pays d’immatriculation est celui de l’immatriculation du véhicule à moteur.
(2) Lorsqu’il y a plusieurs infractions par unité de transport, seule la catégorie des risques les plus graves conformément à l’annexe II s’applique.».