Décision (UE) 2024/1254 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/1254
RattachementDécision (UE) 2024/1254
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024D1254)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (UE) 2024/1254EUR-Lex →

(8) En ce qui concerne le contenu des rapports sur son application, la directive (UE) 2022/1999 impose aux États membres d’y inclure, si possible, le volume recensé ou estimé de marchandises dangereuses transportées par route, en tonnes transportées ou en tonnes par kilomètre. En raison du caractère facultatif de ladite exigence, les données pertinentes ne sont pas collectées ou ne sont pas communiquées de manière cohérente par les États membres. Dans le même temps, Eurostat fournit des données claires et cohérentes sur le transport de marchandises dangereuses, sur lesquelles la Commission s’appuie pour élaborer le rapport triennal au Parlement européen et au Conseil. Étant donné que la Commission a déjà accès à ces données, il convient de supprimer l’obligation de déclarer le volume total de marchandises dangereuses transportées par route dans l’État membre afin de réduire la charge administrative.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1254. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).