Article 1
La date d’expiration de l’approbation du cyanure d’hydrogène en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 8, 14 et 18 fixée à l’annexe I de la directive 98/8/CE est reportée au 31 mars 2027.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le cyanure d’hydrogène a été inscrit à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 8, 14 et 18. En vertu de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, il est donc réputé approuvé au titre dudit règlement, sous réserve des conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE.
(2) L’approbation du cyanure d’hydrogène en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 8, 14 et 18 (ci-après l’«approbation») arrivera à expiration le 30 septembre 2024. Le 29 mars 2023 et le 30 mars 2023, des demandes de renouvellement de l’approbation du cyanure d’hydrogène en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant respectivement du type de produit 8 et des types de produits 14 et 18 ont été soumises conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 (ci-après les «demandes»).
(3) Le 8 décembre 2023, l’autorité compétente d’évaluation tchèque a informé la Commission qu’elle avait décidé, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation exhaustive des demandes était nécessaire. En application de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation est tenue de procéder à une évaluation exhaustive d’une demande dans les 365 jours suivant sa validation.
(4) L’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des informations suffisantes pour pouvoir réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Le cas échéant, le délai de 365 jours est suspendu pour un maximum de 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.
(5) Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») est tenue d’établir un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et de le soumettre à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.
(6) En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation arrive à expiration avant qu’une décision n’ait été prise quant à son renouvellement. Il convient donc de reporter la date d’expiration de l’approbation d’une durée suffisante pour finaliser l’examen des demandes. Compte tenu des délais fixés pour l’évaluation par l’autorité compétente d’évaluation et du temps nécessaire à l’Agence pour élaborer et soumettre ses avis, et à la Commission pour décider de renouveler ou non l’approbation du cyanure d’hydrogène en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 8, 14 et 18, il convient de reporter la date d’expiration au 31 mars 2027.
(7) Après le report de la date d’expiration de l’approbation, le cyanure d’hydrogène reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 8, 14 et 18, sous réserve des conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE,
La date d’expiration de l’approbation du cyanure d’hydrogène en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 8, 14 et 18 fixée à l’annexe I de la directive 98/8/CE est reportée au 31 mars 2027.
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.