(1) Un droit antidumping (ci-après le «droit étendu») s’applique aux importations de certaines parties essentielles de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine»), en raison de l’extension du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de Chine par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil.
Décision (CELEX 32024D1279) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32024D1279)
RattachementDécision (CELEX 32024D1279)
Versionacte d'origine du 08/05/2024 (CELEX 32024D1279)
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