(15) Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exemption, il convient que l’exemption prenne effet à la date de réception de la demande dûment étayée conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du même règlement. Il convient donc que les dettes douanières relatives au droit étendu de la partie demandant une exemption soient considérées comme nulles à partir de la même date.
Décision (CELEX 32024D1279) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32024D1279)
RattachementDécision (CELEX 32024D1279)
Versionacte d'origine du 08/05/2024 (CELEX 32024D1279)
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