(17) Étant donné que l’exemption ne s’applique qu’aux parties spécifiquement visées au tableau 1, il est nécessaire que les parties exemptées communiquent sans tarder à la Commission tout changement lié à cette exemption (par exemple, à la suite d’une modification du nom, de la forme juridique ou de l’adresse, ou en raison de la mise en place de nouvelles entités d’assemblage).
Décision (CELEX 32024D1279) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32024D1279)
RattachementDécision (CELEX 32024D1279)
Versionacte d'origine du 08/05/2024 (CELEX 32024D1279)
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