(18) Dans le cas d’un changement de référence, il convient que la partie exemptée fournisse les informations pertinentes, y compris en ce qui concerne toute modification de ses activités liées à des opérations d’assemblage. Le cas échéant, la Commission actualisera les références en conséquence.
Décision (CELEX 32024D1279) · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32024D1279)
RattachementDécision (CELEX 32024D1279)
Versionacte d'origine du 08/05/2024 (CELEX 32024D1279)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.