(39) Les parties mentionnées dans le tableau 5 ont été informées des conclusions de la Commission et ont eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet. La partie exemptée mentionnée dans le tableau 5 sous le code additionnel TARIC A500 a répondu pour confirmer qu’elle n’avait pas utilisé, pour ses opérations d’assemblage, des parties essentielles de bicyclettes dans des quantités supérieures au seuil établi à l’article 14, paragraphe c), du règlement d’exemption, mais qu’elle poursuivait son activité d’assemblage de bicyclettes. Pour cette raison, la révocation de son autorisation d’exemption devrait prendre effet à partir du jour suivant celui de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne. Aucun commentaire n’a été reçu de la part des autres parties mentionnées dans le tableau 5,
Décision (CELEX 32024D1279) · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32024D1279)
RattachementDécision (CELEX 32024D1279)
Versionacte d'origine du 08/05/2024 (CELEX 32024D1279)
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