Considérants (3)
(1)(1) Le 21 mai 2003, la Commission a adopté une communication au Conseil et au Parlement européen intitulée «Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT) — Proposition relative à un plan d’action de l’Union européenne». Le plan d’action présenté dans cette communication (ci-après dénommé «plan d’action FLEGT») préconisait l’adoption de mesures pour lutter contre l’exploitation illégale des forêts grâce à l’élaboration d’accords de partenariat volontaire avec les pays producteurs de bois. Le Conseil a adopté des conclusions relatives à ce plan d’action en octobre 2003 et le Parlement européen a adopté une résolution à ce sujet le 11 juillet 2005.
(2)(2) Conformément à la décision (UE) 2024/1412 du Conseil, l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l’Union européenne (ci-après dénommé «accord») a été signé le 19 février 2024, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
(3)(3) Il y a lieu d’approuver l’accord,
L’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l’Union européenne est approuvé au nom de l’Union.
Note : Le texte de l’accord est publié au JO L, 2024/1414, 27.5.2024.
Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 31 de l’accord.
Note : La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
La Commission européenne représente l’Union au sein du comité conjoint de mise en œuvre institué par l’article 19 de l’accord.
Les États membres peuvent participer, en tant que membres de la délégation de l’Union, aux réunions du comité conjoint de mise en œuvre.
Afin de modifier les annexes de l’accord conformément à son article 26, la Commission est autorisée, conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil, à approuver au nom de l’Union de telles modifications.
Note : Règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (JO L 347 du 30.12.2005, p. 1).
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.