1. L’Union met à la disposition de l’Ukraine une contribution financière sous la forme d’un soutien non remboursable d’un montant de 5 270 000 000 EUR.
2. La contribution financière de l’Union est mise à la disposition de l’Ukraine par la Commission par tranches conformément à l’annexe de la présente décision.
3. La libération des tranches conformément à l’accord-cadre et à l’accord de financement qui doivent être conclus en vertu, respectivement, des articles 9 et 10 du règlement (UE) 2024/792 est subordonnée à la disponibilité des crédits budgétaires et à une décision du Conseil, prise conformément à l’article 26 dudit règlement, confirmant que l’Ukraine a accompli de manière satisfaisante les étapes qualitatives et quantitatives pertinentes définies pour la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine après l’évaluation positive de la Commission. Les paiements à l’Ukraine sont subordonnés à l’accomplissement des étapes qualitatives et quantitatives visées en annexe à la présente décision. Les dernières étapes qualitatives et quantitatives devront avoir été accomplies le 31 décembre 2027 au plus tard.
4. Une contribution financière supplémentaire, sous la forme d’un soutien non remboursable d’un montant, équivalent en euros, de 750 000 000 SEK au taux de change officiel en vigueur au moment du transfert de la contribution par la Suède à la facilité pour l’Ukraine, est mise à la disposition de l’Ukraine conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2024/792.
La contribution financière supplémentaire visée au premier alinéa du présent paragraphe est mise en œuvre selon les règles et conditions applicables au montant visé au paragraphe 1 du présent article.
5. Une contribution financière supplémentaire, sous la forme d’un soutien non remboursable d’un montant, équivalent en euros, de 2 000 000 000 SEK au taux de change officiel en vigueur au moment du transfert de la contribution par la Suède à la facilité pour l’Ukraine, est mise à la disposition de l’Ukraine conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2024/792.
La contribution financière supplémentaire visée au premier alinéa du présent paragraphe est mise en œuvre selon les règles et conditions applicables au montant visé au paragraphe 1 du présent article.
6. Lorsque l’Ukraine n’a pas accompli de manière satisfaisante une ou plusieurs étapes qualitatives et quantitatives requises au titre d’une tranche donnée, mais qu’elle a déjà accompli de manière satisfaisante une ou plusieurs étapes qualitatives et quantitatives requises au titre d’une tranche ultérieure ou qu’elle peut démontrer qu’une étape quantitative a été partiellement réalisée, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut tenir compte de cette réalisation anticipée ou partielle en tant que facteur déterminant le montant du paiement partiel à l’Ukraine au titre de la première de ces tranches. Il est tenu compte de l’importance des étapes qualitatives et quantitatives qui n’ont pas été réalisées et des raisons pour lesquelles elles ne l’ont pas été, ainsi que de l’importance des étapes quantitatives et qualitatives qui ont été réalisées à un stade précoce.