1. L’Union met à la disposition de l’Ukraine un prêt d’un montant maximal de 27 000 000 000 EUR.
2. Le soutien sous forme de prêt visé au paragraphe 1 est mis à la disposition de l’Ukraine par la Commission par tranches conformément à l’annexe de la présente décision. Un montant de 1 890 000 000 EUR est mis à disposition en tant que paiement de préfinancement, soit 7 % du soutien sous forme de prêt conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2024/792. Le préfinancement et les tranches peuvent donner lieu à un ou plusieurs versements échelonnés de la Commission. Le montant de ces versements échelonnés dépend de la disponibilité des fonds.
3. Le préfinancement visé au paragraphe 2 est libéré sous réserve de l’entrée en vigueur de l’accord-cadre conclu en vertu de l’article 9 du règlement (UE) 2024/792 et de l’accord de prêt conclu au titre de l’article 22 dudit règlement et conformément à ces accords. Le préfinancement est apuré par sa déduction proportionnelle du paiement des tranches.
4. La libération des tranches conformément à l’accord-cadre et à l’accord de prêt visé au paragraphe 3 du présent article est subordonnée à la disponibilité des fonds et à une décision du Conseil, prise conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2024/792, confirmant que l’Ukraine a accompli de manière satisfaisante les étapes qualitatives et quantitatives pertinentes définies pour la mise en œuvre du plan pour l’Ukraine après l’évaluation positive de la Commission. Les paiements à l’Ukraine sont subordonnés à l’accomplissement des étapes qualitatives et quantitatives visées en annexe à la présente décision. Les dernières étapes qualitatives et quantitatives devront avoir été accomplies le 31 décembre 2027 au plus tard.
5. Lorsque l’Ukraine n’a pas accompli de manière satisfaisante une ou plusieurs étapes qualitatives et quantitatives requises au titre d’une tranche donnée, mais qu’elle a déjà accompli de manière satisfaisante une ou plusieurs étapes qualitatives et quantitatives requises au titre d’une tranche ultérieure ou qu’elle peut démontrer qu’une étape quantitative a été partiellement réalisée, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut tenir compte de cette réalisation anticipée ou partielle en tant que facteur déterminant le montant du paiement partiel à l’Ukraine au titre de la première de ces tranches. Il est tenu compte de l’importance des étapes qualitatives et quantitatives qui n’ont pas été réalisées et des raisons pour lesquelles elles ne l’ont pas été, ainsi que de l’importance des étapes quantitatives et qualitatives qui ont été réalisées à un stade précoce.