(20) L’Ukraine devrait veiller à ce que la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes européenne et, le cas échéant, le Parquet européen aient pleinement accès, sur demande, aux données pertinentes sous-jacentes qui contribuent à dûment justifier ces demandes de paiement, tant aux fins de l’évaluation de ces demandes qu’à des fins d’audit et de contrôle. L’Ukraine devrait également déclarer à la Commission les irrégularités liées à l’utilisation des fonds, dès qu’elles sont détectées.
Décision d’exécution (UE) 2024/1447 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1447
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1447
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024D1447)
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