(7) Conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/792, la Commission a évalué la pertinence, le caractère exhaustif et le bien-fondé du plan pour l’Ukraine. Pour réaliser cette évaluation, la Commission a coopéré autant que possible avec l’Ukraine et a consulté d’autres partenaires internationaux. La Commission a évalué en particulier si le plan pour l’Ukraine constituait une réponse fondée sur les besoins, cohérente, globale et adéquatement équilibrée satisfaisant aux objectifs de la facilité, s’il cadrait avec les défis correspondants recensés dans le contexte du parcours d’adhésion à l’Union de l’Ukraine et s’il contribuait à les relever, si les mesures qu’il prévoit cadraient avec les principes généraux de la facilité visés à l’article 4 du règlement (UE) 2024/792 et s’il couvrait les besoins de l’Ukraine en matière de redressement, de reconstruction et de modernisation. La Commission a également évalué si les dispositions proposées par l’Ukraine permettaient de garantir une mise en œuvre et un suivi effectifs du plan pour l’Ukraine et l’établissement de rapports sur celui-ci et si elles permettaient d’assurer de manière effective un niveau adéquat de protection des intérêts financiers de l’Union. Enfin, la Commission a examiné si la Verkhovna Rada avait été dûment consultée conformément au cadre juridique national de l’Ukraine, si le plan pour l’Ukraine tenait compte, le cas échéant, des contributions des parties prenantes et s’il permettait de faire en sorte que d’autres donateurs puissent soutenir ses objectifs.
Décision d’exécution (UE) 2024/1447 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1447
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1447
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024D1447)
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