(11) Conformément à l’article 41 du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission a déjà réduit ou suspendu certains paiements mensuels pour l’exercice 2023, du fait que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union. Dans la présente décision, la Commission devrait tenir compte desdits montants réduits ou suspendus afin d’éviter d’effectuer tout paiement ou remboursement inapproprié ou hors délai qui pourrait ultérieurement faire l’objet d’une correction financière. Les montants en cause devraient être examinés, le cas échéant, dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité conformément à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 et à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.
Décision d’exécution (UE) 2024/1458 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1458
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1458
Versionacte d'origine du 24/05/2024 (CELEX 32024D1458)
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