(7) L’article 33, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 et l’article 35, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2022/128 dispose que les montants qui, en application de la décision d’apurement des comptes visée à l’article 33, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 et à l’article 35, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/128, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés, sont calculés en déduisant les paiements mensuels au titre de l’exercice en question des dépenses reconnues pour ce même exercice conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 908/2014 et à l’article 35, paragraphe 1 du règlement (UE) 2022/128. Le paiement mensuel correspondant aux dépenses effectuées le deuxième mois suivant la décision d’apurement des comptes doit, selon le cas, être réduit ou augmenté desdits montants par la Commission.
Décision d’exécution (UE) 2024/1458 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1458
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1458
Versionacte d'origine du 24/05/2024 (CELEX 32024D1458)
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