(4) L’affectation de montants à des mesures d’assistance en faveur de l’Ukraine est sans préjudice du caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres et de la position des États membres qui se sont abstenus lors d’un vote et qui ont fait une déclaration formelle ou qui s’abstiendront lors d’un vote et feront une déclaration formelle conformément à l’article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne (TUE) concernant une mesure d’assistance au titre de la FEP. Ces États membres continuent donc de ne pas être tenus d’appliquer les décisions relatives aux mesures d’assistance au titre de la FEP lorsqu’ils se sont abstenus et ont fait une déclaration formelle. La deuxième phrase de l’article 5, paragraphe 3, de la décision (PESC) 2021/509 ne s’applique pas.
Décision (PESC) 2024/1471 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2024/1471
RattachementDécision (PESC) 2024/1471
Versionacte d'origine du 21/05/2024 (CELEX 32024D1471)
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