Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (PESC) 2024/1471 du Conseil du 21 mai 2024 relative à l’affectation des montants de la contribution financière versée à la facilité européenne pour la paix conformément à la décision (PESC) 2024/1470

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (PESC) 2024/1471
Adopté le21 mai 2024
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 6 considérants
CELEX32024D1471
RéférenceDécision (PESC) 2024/1471, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Dans ses conclusions du 22 mars 2024, le Conseil européen a déclaré que, compte tenu de l’urgence de la situation, l’Union européenne est déterminée à continuer d’apporter à l’Ukraine et à sa population tout le soutien politique, financier, économique, humanitaire, militaire et diplomatique nécessaire aussi longtemps qu’il le faudra et aussi intensément que nécessaire.

(2)

(2) Le 21 mai 2024, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2024/1470, qui a modifié la décision 2014/512/PESC afin de prévoir que les dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommés «dépositaires centraux de titres») qui détiennent des avoirs et des réserves d’une valeur totale supérieure à 1 million d’euros fournissent, sur leurs bénéfices nets exceptionnels provenant de l’immobilisation d’avoirs russes, une contribution financière équivalente à 99,7 % des bénéfices nets accumulés depuis le 15 février 2024. Les paiements devraient être effectués par tranches semestrielles jusqu’à ce que l’accumulation des bénéfices extraordinaires au bilan des dépositaires centraux cesse en raison de l’abandon des mesures restrictives interdisant les transactions liées aux avoirs et réserves de la Banque centrale de Russie. Conformément à ladite décision, 90 % des montants de la contribution financière versée à l’Union doivent être utilisés pour soutenir l’Ukraine, par l’intermédiaire de la facilité européenne pour la paix instituée par la décision (PESC) 2021/509 du Conseil (FEP). Étant donné que l’affectation doit être réexaminée chaque année et pour la première fois avant le 1er janvier 2025, le pourcentage de la contribution financière allouée à la FEP pourrait changer à l’avenir.

(3)

(3) Afin de recourir aux mécanismes d’exécution existants, les montants alloués à la FEP devraient être affectés à des mesures d’assistance en vue de la fourniture d’un soutien militaire aux forces armées ukrainiennes, en sus des contributions volontaires visées à l’article 30 de la décision (PESC) 2021/509. Ces montants affectés devraient s’ajouter aux montants de référence arrêtés pour les mesures d’assistance respectives. Il convient de prévoir des règles spécifiques pour cette nouvelle source de financement, qui devraient compléter les règles existantes de la FEP. En particulier, la contribution supplémentaire ne doit pas être acceptée par le Comité politique et de sécurité (COPS) ni autorisée par le comité de la FEP; la décision (PESC) 2024/1470 prévoyant déjà une autorisation directe du Conseil, une telle procédure d’acceptation supplémentaire n’est pas requise. En outre, il n’est pas nécessaire de conclure des accords administratifs avec les dépositaires centraux de titres, les règles relatives à la contribution étant établies dans la présente décision.

(4)

(4) L’affectation de montants à des mesures d’assistance en faveur de l’Ukraine est sans préjudice du caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres et de la position des États membres qui se sont abstenus lors d’un vote et qui ont fait une déclaration formelle ou qui s’abstiendront lors d’un vote et feront une déclaration formelle conformément à l’article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne (TUE) concernant une mesure d’assistance au titre de la FEP. Ces États membres continuent donc de ne pas être tenus d’appliquer les décisions relatives aux mesures d’assistance au titre de la FEP lorsqu’ils se sont abstenus et ont fait une déclaration formelle. La deuxième phrase de l’article 5, paragraphe 3, de la décision (PESC) 2021/509 ne s’applique pas.

(5)

(5) Il convient de prévoir que les coûts administratifs liés à la gestion des montants ne devraient pas être pris en charge par les contributions nationales à la FEP, mais doivent être couverts par ces montants. Le soutien militaire au titre de la FEP doit être fourni conformément au cadre réglementaire applicable, y compris les règles d’exécution de la FEP. En outre, le soutien militaire au titre de la FEP doit être fourni dans le plein respect de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, en garantissant la transparence et la traçabilité du soutien financé par la FEP et en tenant compte des intérêts de tous les États membres en matière de sécurité et de défense. En outre, conformément à l’article 73, paragraphe 10, de la décision (PESC) 2021/509, lorsqu’un État membre s’est abstenu lors d’un vote et a fait une déclaration formelle conformément à l’article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, du TUE, en ce qui concerne une mesure d’assistance à financer par le montant spécifique prévu à l’article 73, paragraphe 10, premier alinéa, de la décision (PESC) 2021/509, cet État membre ne contribue pas aux coûts de cette mesure d’assistance et, conformément à l’article 16, paragraphe 4, de la décision (PESC) 2021/509, n’est pas un État membre contributeur aux fins de la couverture de la responsabilité non contractuelle de l’Union découlant de la mise en œuvre d’une mesure d’assistance adoptée au titre de la décision (PESC) 2021/509. Il en va de même pour un État membre qui s’est abstenu et qui a fait une déclaration formelle conformément à l’article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, du TUE dans le respect de la mesure d’assistance prévue par la décision (PESC) 2022/338 du Conseil.

(6)

(6) Compte tenu de l’évolution des besoins des forces armées ukrainiennes et afin de maximiser la plus-value apportée par l’Union, le comité pour la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 devrait déterminer et réexaminer périodiquement l’affectation des montants reçus entre les mesures d’assistance conformément à une orientation stratégique spécifique fournie par le COPS en application de l’article 9, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509. Les règles énoncées à l’article 5, paragraphe 5, ainsi qu’à l’article 11, paragraphes 8 et 14, de la décision (PESC) 2021/509 devraient s’appliquer,

Article 1

Les montants alloués à la facilité européenne pour la paix (FEP) en vertu de la décision (PESC) 2024/1470 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine sont affectés à des mesures d’assistance visant à la fourniture d’un soutien militaire aux forces armées ukrainiennes, en sus des contributions volontaires visées à l’article 30 de la décision (PESC) 2021/509.

Article 2

Les coûts administratifs liés à la gestion des montants sont couverts par les montants eux-mêmes. Les crédits correspondant aux recettes de cette contribution financière spécifique sont ouverts dès réception des paiements et reportés automatiquement. Ils sont versés sur des comptes bancaires ad hoc. Ils sont utilisés pour exécuter les dépenses dont la gestion a été confiée à la FEP.

Le soutien militaire au titre de la FEP est fourni conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles d’exécution de la FEP.

Article 3

Compte tenu de l’évolution des besoins des forces armées ukrainiennes et afin de maximiser la plus-value apportée par l’Union, l’affectation des montants reçus entre les mesures d’assistance est déterminée et réexaminée périodiquement par le comité pour la facilité établi à l’article 11 de la décision (PESC) 2021/509, conformément à une orientation stratégique spécifique fournie par le Comité politique et de sécurité, en application de l’article 9, paragraphe 2, de ladite décision. Les règles établies à l’article 5, paragraphe 5, ainsi qu’à l’article 11, paragraphes 8 et 14, de ladite décision s’appliquent. Compte tenu des circonstances particulières, l’article 5, paragraphe 3, deuxième phrase, de la décision (PESC) 2021/509 ne s’applique pas.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1471. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).