(5) Chacun des accords contient des dispositions identiques relatives à la tenue de consultations formelles bilatérales entre les parties contractantes lorsqu’une modification importante apportée à l’un quelconque des éléments de la NCD est adoptée au niveau de l’OCDE et à la suite de laquelle il est possible de modifier cet accord par un protocole ou un nouvel accord entre les parties contractantes.
Décision (UE) 2024/1489 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1489
RattachementDécision (UE) 2024/1489
Versionacte d'origine du 21/05/2024 (CELEX 32024D1489)
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