(3) En vertu de l’article 20, paragraphe 1, point b), de la COTIF et conformément à l’article 6, paragraphe 1, des règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international (RU APTU) — appendice F de la COTIF, la CTE est compétente pour adopter ou modifier, entre autres, les prescriptions techniques uniformes (PTU) concernant le sous-système «Matériel roulant — Wagons de marchandises» (PTU WAG), le sous-système «Matériel roulant — Bruit» (PTU Bruit), la composition des trains et la vérification de la compatibilité avec l’itinéraire (PTU CTCI) et concernant les «applications télématiques au service du fret» (PTU ATF).
Décision (UE) 2024/1687 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1687
RattachementDécision (UE) 2024/1687
Versionacte d'origine du 10/06/2024 (CELEX 32024D1687)
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