Décision (UE) 2024/1687 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/1687
RattachementDécision (UE) 2024/1687
Versionacte d'origine du 10/06/2024 (CELEX 32024D1687)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (UE) 2024/1687EUR-Lex →

(3) En vertu de l’article 20, paragraphe 1, point b), de la COTIF et conformément à l’article 6, paragraphe 1, des règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international (RU APTU) — appendice F de la COTIF, la CTE est compétente pour adopter ou modifier, entre autres, les prescriptions techniques uniformes (PTU) concernant le sous-système «Matériel roulant — Wagons de marchandises» (PTU WAG), le sous-système «Matériel roulant — Bruit» (PTU Bruit), la composition des trains et la vérification de la compatibilité avec l’itinéraire (PTU CTCI) et concernant les «applications télématiques au service du fret» (PTU ATF).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1687. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).