Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2024/1687 du Conseil du 10 juin 2024 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 16e session de la Commission d’experts techniques de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) en ce qui concerne la révision des prescriptions techniques uniformes applicables au sous-système «Matériel roulant — Wagons de marchandises», au sous-système «Matériel roulant — Bruit», à la composition des trains et à la vérification de la compatibilité avec l’itinéraire ainsi qu’au sous-système «Applications télématiques au service du fret»

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2024/1687
Adopté le10 juin 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants
CELEX32024D1687
RéférenceDécision (UE) 2024/1687, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) L’Union a adhéré à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, telle qu’elle a été modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (COTIF), au moyen de la décision 2013/103/UE du Conseil et à l’accord entre l’Union européenne et l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) concernant l’adhésion de l’Union européenne à la convention COTIF.

(2)

(2) La Commission d’experts techniques (CTE) de l’OTIF a été créée en application de l’article 13, paragraphe 1, point f), de la COTIF.

(3)

(3) En vertu de l’article 20, paragraphe 1, point b), de la COTIF et conformément à l’article 6, paragraphe 1, des règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international (RU APTU) — appendice F de la COTIF, la CTE est compétente pour adopter ou modifier, entre autres, les prescriptions techniques uniformes (PTU) concernant le sous-système «Matériel roulant — Wagons de marchandises» (PTU WAG), le sous-système «Matériel roulant — Bruit» (PTU Bruit), la composition des trains et la vérification de la compatibilité avec l’itinéraire (PTU CTCI) et concernant les «applications télématiques au service du fret» (PTU ATF).

(4)

(4) La CTE a inscrit à l’ordre du jour de sa 16e session, qui aura lieu les 11 et 12 juin 2024, une proposition de décisions visant à réviser la PTU WAG, la PTU Bruit et la PTU CTCI, et à modifier l’appendice I de la PTU ATF.

(5)

(5) Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de la CTE, dès lors que les décisions proposées seront contraignantes pour l’Union conformément à l’article 6, paragraphe 1, de l’APTU et à l’article 35, paragraphes 3 et 4, de la COTIF.

(6)

(6) Ces décisions ont pour but d’aligner la PTU WAG, la PTU Bruit et la PTU CTCI sur le règlement d’exécution (UE) 2023/1694 de la Commission, et d’aligner les références aux documents techniques des spécifications techniques d’interopérabilité relatives aux «applications télématiques au service du fret» (STI ATF) de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer, énumérés à l’appendice I de la PTU ATF.

(7)

(7) Les décisions de l’OTIF envisagées sont conformes au droit et aux objectifs stratégiques de l’Union, dès lors qu’elles contribuent à l’harmonisation de la législation de l’OTIF avec les dispositions équivalentes du droit de l’Union, et devraient donc recueillir l’appui de l’Union,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 16e session de la Commission d’experts techniques (CTE) de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF)en ce qui concerne la révision des prescriptions techniques uniformes (PTU) concernant le sous-système «Matériel roulant — Wagons de marchandises» (PTU WAG), le sous-système «Matériel roulant — Bruit» (PTU Bruit), la composition des trains et la vérification de la compatibilité avec l’itinéraire (PTU CTCI), et concernant la mise à jour des références aux documents techniques des spécifications techniques d’interopérabilité relatives aux «applications télématiques au service du fret» (STI ATF) énumérés à l’appendice I des PTU relatives aux «applications télématiques au service du fret» (PTU ATF), est la suivante:

1) voter en faveur de la révision, proposée par la CTE, document de travail de la CTE portant la référence «TECH-24003 PTU WAG», sous réserve des modifications suivantes:

a) au point 0.3,

— remplacer le titre par «Véhicules adaptés à la libre circulation et véhicules interchangeables»,

— au troisième alinéa, deuxième tiret, remplacer le texte par:

«“interchangeable” signifie qu’un véhicule remplit les exigences pour la libre circulation et qu’il est de plus équipé d’interfaces intervéhicules normalisées permettant son intégration dans la composition d’un train à côté d’autres véhicules interchangeables. Les wagons remplissant ces critères peuvent être marqués “GE” ou “CW”, en plus du marquage “RTE”.»

,

— au quatrième alinéa, point 3, remplacer «exploitation générale» par «véhicules interchangeables»;

b) au point 4.2.1 «Généralités», s’opposer à la suppression proposée du texte suivant:

«Lorsque les spécifications fonctionnelles et techniques qui sont nécessaires afin d’assurer l’interopérabilité et de satisfaire aux exigences essentielles n’ont pas été développées en ce qui concerne un aspect technique particulier, cet aspect est indiqué comme point ouvert dans le point pertinent. Comme le requiert

l’article 8, paragraphe 7, des APTUl’article 4, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/797

tous les points ouverts sont énumérés à l’appendice A»

;

c) au point 4.2.3.5.3.4 «Fonction de détection du déraillement et d’actionnement (DDAF — Derailment detection and actuation function)», troisième alinéa, remplacer «règlement d’exécution (UE) no 402/2013» par «PTU GEN-G»;

d) au point 6.1.2.1 «Organes de roulement», quatrième alinéa, remplacer «Si la charge minimale à l’essieu n’est pas atteinte par la masse du véhicule à vide, peuvent être appliquées au wagon des conditions d’utilisation qui exigent» par «Si la masse du véhicule ne lui permet pas d’atteindre sa charge minimale à l’essieu à vide, peuvent être appliquées au wagon des conditions d’utilisation qui exigent»;

2) voter en faveur de la révision, proposée par la CTE, de la PTU Bruit (document de travail de la CTE portant la référence TECH-24004 PTU Bruit);

3) voter en faveur de la révision, proposée par la CTE, de la PTU CTCI (document de travail de la CTE portant la référence TECH-24005 PTU CTCI);

4) voter en faveur de la proposition de la CTE visant à mettre à jour les références aux documents techniques de la STI ATF énumérés à l’appendice I de la PTU ATF (document de travail de la CTE portant la référence TECH-24005 PTU ATF);

5) la Commission peut accepter que des modifications mineures soient apportées aux actes visés au présent article, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

Les décisions de la CTE, une fois adoptées, sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, avec une indication de la date de leur entrée en vigueur.

La Commission est destinataire de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1687. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).