Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2024/1693 du Conseil du 30 mai 2024 autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre sur plusieurs aspects dans le domaine de la gestion des frontières

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2024/1693
Adopté le30 mai 2024
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 8 considérants
CELEX32024D1693
RéférenceDécision (UE) 2024/1693, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Un accord est nécessaire pour fournir une base juridique à l’absence de contrôle aux frontières entre la France et l’Andorre ainsi qu’entre l’Espagne et l’Andorre.

(2)

(2) Il serait bénéfique de conclure un tel accord compte tenu de la proximité géographique et de l’interdépendance économique de l’Andorre et de l’Union.

(3)

(3) Il est nécessaire d’assurer un traitement équitable aux frontières extérieures de l’Union aux ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre de séjour délivré par l’Andorre.

(4)

(4) La délivrance de tels titres de séjour par l’Andorre doit être subordonnée à l’émission d’un avis contraignant par la France ou par l’Espagne sur la base d’une évaluation de la sécurité effectuée par l’un de ces deux États membres selon une clé de répartition prédéterminée.

(5)

(5) L’accord devrait permettre la conclusion d’arrangements administratifs de mise en œuvre de nature opérationnelle entre la France, l’Espagne et l’Andorre sur les questions couvertes par l’accord, à condition que lesdits arrangements soient compatibles avec l’accord et avec le droit de l’Union.

(6)

(6) Il convient dès lors d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord entre l’Union et l’Andorre.

(7)

(7) La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil. L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(8)

(8) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

Article 1

1. La Commission est autorisée à ouvrir des négociations en vue d’un accord avec la Principauté d’Andorre sur plusieurs aspects dans le domaine de la gestion des frontières.

2. Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure à l’addendum de la présente décision.

Article 2

La Commission est désignée comme négociateur de l’Union.

Article 3

Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe de travail compétent du Conseil.

Article 4

La Commission est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1693. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).