Décision (UE) 2024/1708 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/1708
RattachementDécision (UE) 2024/1708
Versionacte d'origine du 30/05/2024 (CELEX 32024D1708)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (UE) 2024/1708EUR-Lex →

(2) En application de l’article 778, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération, les protocoles et annexes dudit accord font partie intégrante de celui-ci. En vertu de l’article 783, paragraphe 3, de l’accord de commerce et de coopération, à compter de la date à partir de laquelle ledit accord a été appliqué à titre provisoire, les références à la date de son entrée en vigueur s’entendent comme des références à la date à partir de laquelle il a été appliqué à titre provisoire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).