(2) En application de l’article 778, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération, les protocoles et annexes dudit accord font partie intégrante de celui-ci. En vertu de l’article 783, paragraphe 3, de l’accord de commerce et de coopération, à compter de la date à partir de laquelle ledit accord a été appliqué à titre provisoire, les références à la date de son entrée en vigueur s’entendent comme des références à la date à partir de laquelle il a été appliqué à titre provisoire.
Décision (UE) 2024/1708 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1708
RattachementDécision (UE) 2024/1708
Versionacte d'origine du 30/05/2024 (CELEX 32024D1708)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.