Article 1
La position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé figure dans le projet de recommandation du comité spécialisé joint à la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération») a été conclu par l’Union en vertu de la décision (UE) 2021/689 du Conseil et est entré en vigueur le 1er mai 2021, après avoir été appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2021.
(2) En application de l’article 778, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération, les protocoles et annexes dudit accord font partie intégrante de celui-ci. En vertu de l’article 783, paragraphe 3, de l’accord de commerce et de coopération, à compter de la date à partir de laquelle ledit accord a été appliqué à titre provisoire, les références à la date de son entrée en vigueur s’entendent comme des références à la date à partir de laquelle il a été appliqué à titre provisoire.
(3) L’article 8, paragraphe 4, point c), de l’accord de commerce et de coopération habilite le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale institué par l’article 8, paragraphe 1, point p), dudit accord (ci-après dénommé «comité spécialisé») à adopter des décisions, y compris des modifications, et des recommandations concernant toutes les questions pour lesquelles ledit accord le prévoit. En application de l’article SSCI.74 de l’annexe SSC-7 du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale annexé à l’accord de commerce et de coopération (ci-après dénommé «protocole»), le comité spécialisé peut adopter des lignes directrices complémentaires sur l’application du protocole et de son annexe SSC-7. En vertu de l’article 10, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération, les recommandations adoptées par le comité spécialisé ne sont pas contraignantes.
(4) L’article SSC.11, paragraphe 1, du protocole, qui prévoie une dérogation à la règle générale prévue à l’article SSC.10, paragraphe 3, point a), du protocole, vise notamment à éviter aux travailleurs, aux employeurs et aux institutions de sécurité sociale les complications administratives qui résulteraient de l’application de la règle générale prévue à l’article SSC.10, paragraphe 3, point a), du protocole lorsque la période d’emploi est de courte durée dans un État autre que celui dans lequel l’entreprise détachant le travailleur a son siège social ou un siège d’exploitation ou celui dans lequel la personne non salariée exerce normalement son activité.
(5) Afin de garantir la sécurité juridique et des conditions égales pour les travailleurs et les employeurs établis dans un État membre ou au Royaume-Uni, il est important que les conditions d’application de cette dérogation soient interprétées de manière uniforme. Il est donc utile que le comité spécialisé adopte des lignes directrices complémentaires sur l’article SSC.11.
(6) Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé, en ce qui concerne l’adoption d’une recommandation dudit comité prévoyant des lignes directrices complémentaires sur l’article SSC.11 du protocole,
(1) En vertu de l'article 8, paragraphe 4, point c), de l'accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale (ci-après dénommé «comité spécialisé») est habilité à adopter des recommandations concernant toutes les questions lorsque ledit accord le prévoit, moyennant le respect des conditions énoncées à l'article 10 de l'accord de commerce et de coopération.
(2) En application de l'article SSCI.74 de l'annexe SSC-7 du protocole, le comité spécialisé peut adopter des lignes directrices complémentaires sur l'application du protocole et de son annexe SSC-7.
(3) Les dispositions de l'article SSC.11, paragraphe 1, du protocole, qui prévoient une exception à la règle générale prévue à l'article SSC.10, paragraphe 3, point a), du protocole, ont notamment pour objet d'éviter aux travailleurs, aux employeurs et aux institutions de sécurité sociale les complications administratives qui résulteraient de l'application de la règle générale prévue à l'article SSC.10, paragraphe 3, point a), du protocole lorsque la période d'emploi est de courte durée dans un État autre que celui où l'entreprise détachant le travailleur a son siège social ou un siège d'exploitation ou celui dans lequel le travailleur non salarié exerce normalement son activité.
(4) À cette fin, la première condition décisive pour l'application de l'article SSC.11, paragraphe 1, point a), du protocole est l'existence d'un lien organique entre l'employeur et le travailleur qu'il a recruté.
(5) La protection du travailleur et la sécurité juridique à laquelle ce dernier et l'institution à laquelle il est affilié peuvent prétendre exigent que toutes les garanties soient données quant au maintien du lien organique pendant la période d'exercice temporaire d'une activité professionnelle dans l'autre État (ci-après dénommée «période de détachement»).
(6) La seconde condition décisive pour l'application de l'article SSC.11, paragraphe 1, point a), du protocole est l'existence d'attaches de l'employeur avec l'État dans lequel il est établi. Il y a donc lieu de limiter la possibilité d'une période de détachement dans l'autre État uniquement aux entreprises qui exercent normalement leurs activités sur le territoire de l'État dont la législation reste applicable au travailleur détaché; cela suppose donc que les dispositions ci-avant ne s'appliquent qu'aux entreprises qui exercent habituellement des activités substantielles sur le territoire de l'État dans lequel elles sont établies.
(7) Il convient de prévoir des durées indicatives pour les travailleurs salariés et pour les travailleurs non salariés, sans préjudice d'une évaluation au cas par cas.
(8) Il ne peut plus y avoir de garantie quant au maintien du lien organique si le travailleur détaché est mis à la disposition d'une troisième entreprise.
(9) Il est nécessaire de pouvoir effectuer, au cours de la période de détachement, tous les contrôles, notamment quant au versement des cotisations et quant au maintien du lien organique, permettant d'éviter une utilisation abusive des dispositions qui précèdent, et d'organiser une information adéquate des instances administratives, des employeurs et des travailleurs.
(10) Le travailleur et l'employeur devraient être dûment informés des conditions dans lesquelles le travailleur détaché est autorisé à rester assujetti à la législation du pays d'envoi.
(11) L'obligation mutuelle d'information et de coopération prévue à l'article SSC.59, paragraphe 5, du protocole fait peser un certain nombre d'obligations sur les institutions compétentes aux fins de l'application de l'article SSC.11, paragraphe 1, du protocole,
La position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé figure dans le projet de recommandation du comité spécialisé joint à la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.