(3) L’article 8, paragraphe 4, point c), de l’accord de commerce et de coopération habilite le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale institué par l’article 8, paragraphe 1, point p), dudit accord (ci-après dénommé «comité spécialisé») à adopter des décisions, y compris des modifications, et des recommandations concernant toutes les questions pour lesquelles ledit accord le prévoit. En application de l’article SSCI.74 de l’annexe SSC-7 du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale annexé à l’accord de commerce et de coopération (ci-après dénommé «protocole»), le comité spécialisé peut adopter des lignes directrices complémentaires sur l’application du protocole et de son annexe SSC-7. En vertu de l’article 10, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération, les recommandations adoptées par le comité spécialisé ne sont pas contraignantes.
Décision (UE) 2024/1708 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1708
RattachementDécision (UE) 2024/1708
Versionacte d'origine du 30/05/2024 (CELEX 32024D1708)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.