Décision (UE) 2024/1708 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/1708
RattachementDécision (UE) 2024/1708
Versionacte d'origine du 30/05/2024 (CELEX 32024D1708)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (UE) 2024/1708EUR-Lex →

(3) L’article 8, paragraphe 4, point c), de l’accord de commerce et de coopération habilite le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale institué par l’article 8, paragraphe 1, point p), dudit accord (ci-après dénommé «comité spécialisé») à adopter des décisions, y compris des modifications, et des recommandations concernant toutes les questions pour lesquelles ledit accord le prévoit. En application de l’article SSCI.74 de l’annexe SSC-7 du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale annexé à l’accord de commerce et de coopération (ci-après dénommé «protocole»), le comité spécialisé peut adopter des lignes directrices complémentaires sur l’application du protocole et de son annexe SSC-7. En vertu de l’article 10, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération, les recommandations adoptées par le comité spécialisé ne sont pas contraignantes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).