(2) L’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939 dispose que le Parquet européen doit être indépendant, que les procureurs européens du Parquet européen, dans l’exercice des fonctions qui leur sont dévolues par le règlement (UE) 2017/1939, doivent agir dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble, au sens de la législation, et ne solliciter ni n’accepter d’instructions d’aucune personne extérieure au Parquet européen, d’aucun État membre de l’Union européenne, ou d’aucune institution, d’aucun organe ou organisme de l’Union, et que les États membres de l’Union européenne et les institutions, organes et organismes de l’Union doivent respecter l’indépendance du Parquet européen et ne cherchent pas à l’influencer dans l’exercice de ses missions.
Décision (UE) 2024/1751 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1751
RattachementDécision (UE) 2024/1751
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024D1751)
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