Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2024/1751 du Conseil du 13 juin 2024 prorogeant le mandat des procureurs européens du Parquet européen

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2024/1751
Adopté le13 juin 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32024D1751
RéférenceDécision (UE) 2024/1751, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le Parquet européen a été créé par le règlement (UE) 2017/1939.

(2)

(2) L’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939 dispose que le Parquet européen doit être indépendant, que les procureurs européens du Parquet européen, dans l’exercice des fonctions qui leur sont dévolues par le règlement (UE) 2017/1939, doivent agir dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble, au sens de la législation, et ne solliciter ni n’accepter d’instructions d’aucune personne extérieure au Parquet européen, d’aucun État membre de l’Union européenne, ou d’aucune institution, d’aucun organe ou organisme de l’Union, et que les États membres de l’Union européenne et les institutions, organes et organismes de l’Union doivent respecter l’indépendance du Parquet européen et ne cherchent pas à l’influencer dans l’exercice de ses missions.

(3)

(3) En vertu de l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939, le Conseil, statuant à la majorité simple, doit sélectionner et nommer les procureurs européens pour un mandat non renouvelable de six ans. Le Conseil peut décider de proroger ce mandat pour une durée maximale de trois années au terme de la période de six ans. L’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1939 prévoit un renouvellement partiel d’un tiers des procureurs européens tous les trois ans.

(4)

(4) Par la décision d’exécution (UE) 2020/1117 du Conseil, le Conseil a nommé quatorze procureurs européens pour une période non renouvelable de six ans. Le mandat de ces procureurs européens arrivera à expiration le 28 juillet 2026. Il s’agit des procureurs européens des États membres participants suivants: la Belgique, la Bulgarie, la Tchéquie, l’Allemagne, l’Estonie, la France, la Croatie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande.

(5)

(5) Afin de veiller à la continuité du fonctionnement du collège du Parquet européen, qui est composé du chef du Parquet européen et d’un procureur européen par État membre participant, tout en assurant le renouvellement échelonné des procureurs européens d’un tiers tous les trois ans et en préservant l’indépendance du Parquet européen et des procureurs européens, il convient de proroger le mandat de sept procureurs européens, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1939 jusqu’au 30 juin 2029, en tenant compte de leur disponibilité pour rester en poste jusqu’à cette date.

(6)

(6) Le 29 février 2024, le Conseil a consulté les quatorze procureurs européens dont les mandats expireront le 28 juillet 2026. Les quatorze procureurs européens ont tous fait part de leur disponibilité pour rester en poste jusqu’au 30 juin 2029. Pour déterminer les sept procureurs européens dont le mandat doit être étendu, un tirage au sort a eu lieu le 12 avril 2024. Les procureurs européens des États membres suivants ont été tirés au sort: l’Allemagne, l’Estonie, la Croatie, la Lettonie, le Luxembourg, la Roumanie et la Finlande.

(7)

(7) Il y a lieu de proroger en conséquence les mandats des procureurs européens de l’Allemagne, de l’Estonie, de la Croatie, de la Lettonie, du Luxembourg, de la Roumanie et de la Finlande jusqu’au 30 juin 2029,

Article 1

Le mandat des procureurs européens suivants du Parquet européen est prorogé jusqu’au 30 juin 2029:

— M. Andrés RITTER,

— Mme Kristel SIITAM-NYIRI,

— Mme Tamara LAPTOŠ,

— M. Gatis DONIKS,

— M. Gabriel SEIXAS,

— M. Cătălin-Laurențiu BORCOMAN,

— M. Harri Tapio TIESMAA.

Note : Désigné par l’Allemagne. Désignée par l’Estonie. Désignée par la Croatie. Désigné par la Lettonie. Désigné par le Luxembourg. Désigné par la Roumanie. Désigné par la Finlande.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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