(5) Afin de veiller à la continuité du fonctionnement du collège du Parquet européen, qui est composé du chef du Parquet européen et d’un procureur européen par État membre participant, tout en assurant le renouvellement échelonné des procureurs européens d’un tiers tous les trois ans et en préservant l’indépendance du Parquet européen et des procureurs européens, il convient de proroger le mandat de sept procureurs européens, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1939 jusqu’au 30 juin 2029, en tenant compte de leur disponibilité pour rester en poste jusqu’à cette date.
Décision (UE) 2024/1751 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1751
RattachementDécision (UE) 2024/1751
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024D1751)
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