(10) Le refus d’accorder des avantages en vertu de l’article 17 de l’accord devrait être mis en œuvre par la Commission au moyen de la diffusion au sein de la Conférence de la Charte de l’énergie de la déclaration figurant à l’annexe de la présente décision au nom de l’Union et de tous les États membres concernés qui sont parties contractantes ou qui sont d’anciennes parties contractantes sur le territoire desquelles l’accord continue de s’appliquer, conformément à l’article 47, paragraphe 3, de l’accord.
Décision (UE) 2024/1852 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1852
RattachementDécision (UE) 2024/1852
Versionacte d'origine du 25/06/2024 (CELEX 32024D1852)
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