Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2024/1852 du Conseil du 25 juin 2024 concernant le refus d’accorder des avantages au titre de la partie III du traité sur la Charte de l’énergie par l’Union à toute entité juridique détenue ou contrôlée par des citoyens ou des ressortissants de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie ainsi qu’à tout investissement au sens du traité sur la Charte de l’énergie qui est un investissement d’un investisseur de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2024/1852
Adopté le25 juin 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants, 1 annexe
CELEX32024D1852
RéférenceDécision (UE) 2024/1852, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Le traité sur la Charte de l’énergie (ci-après dénommé «accord») a été conclu par l’Union en vertu de la décision 98/181/CE, CECA, Euratom et est entré en vigueur le 16 avril 1998.

(2)

(2) En vertu de l’article 17, paragraphe 1, de l’accord, chaque partie contractante se réserve le droit de refuser le bénéfice de la partie III de l’accord à toute entité juridique si les citoyens ou les ressortissants d’un État tiers sont propriétaires ou ont le contrôle de cette entité et si celle-ci n’exerce pas d’activités commerciales substantielles dans la zone de la partie contractante dans laquelle elle est constituée.

(3)

(3) En vertu de l’article 17, paragraphe 2, point b), de l’accord, chaque partie contractante se réserve le droit de refuser le bénéfice de la partie III de l’accord à un investissement, si la partie contractante qui refuse établit qu’il s’agit d’un investissement d’un investisseur d’un État tiers avec lequel ou à l’égard duquel elle adopte ou maintient des mesures qui interdisent des transactions avec les investisseurs de cet État ou qui seraient enfreintes ou contournées si les avantages prévus dans la partie III de l’accord étaient accordés aux investisseurs de cet État ou à leurs investissements.

(4)

(4) L’Union a progressivement imposé des mesures restrictives à l’encontre de la Fédération de Russie, initialement en réponse à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol et à la déstabilisation délibérée de l’Ukraine. L’Union a élargi les mesures restrictives en réaction à la reconnaissance des zones des «oblasts» ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement, et à l’ordre donné aux forces armées russes d’entrer dans ces zones. En réponse à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, l’Union a considérablement étendu les mesures restrictives.

(5)

(5) Parallèlement, les mesures restrictives introduites par l’Union en ce qui concerne la République de Biélorussie ont été élargies en réaction à l’implication de ce pays dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.

(6)

(6) Ni la Fédération de Russie ni la République de Biélorussie ne sont parties contractantes à l’accord. Toutefois, les investisseurs de ces pays pourraient tenter d’utiliser des entités juridiques établies sur le territoire d’une partie contractante à l’accord pour alléguer que l’Union ou ses États membres ont agi de manière incompatible avec les obligations de l’accord en matière de protection des investissements et, partant, engager des procédures de règlement des différends entre investisseurs et États à l’encontre de l’Union ou de ses États membres.

(7)

(7) Les actions de l’Union et celles de ses États membres sont conformes à l’accord et aux autres accords pertinents et, en tout état de cause, les demandes relatives à de telles mesures sont exclues en vertu des instruments applicables et du droit international général. Néanmoins, il convient de prendre des mesures procédurales complémentaires pour éviter le recours aux procédures de règlement des différends entre investisseurs et États par des entités juridiques détenues ou contrôlées par des citoyens ou des ressortissants de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie à l’encontre de l’Union ou de ses États membres au titre de l’accord.

(8)

(8) L’article 17 de l’accord permet aux parties contractantes de refuser les avantages prévus par les dispositions de l’accord en matière de protection des investissements aux investisseurs de parties non contractantes qui cherchent à abuser de l’accord en introduisant des plaintes dans les cas susmentionnés (ci-après dénommé «refus d’accorder des avantages»).

(9)

(9) Il convient d’invoquer l’article 17, paragraphe 1, de l’accord en ce qui concerne toute entité juridique qui est détenue ou contrôlée par des citoyens ou des ressortissants de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie et qui n’exerce pas d’activités commerciales substantielles dans la zone de la partie contractante dans laquelle elle est constituée. Il convient également d’invoquer l’article 17, paragraphe 2, point b), de l’accord en ce qui concerne tout investissement au sens de l’accord qui est un investissement d’un investisseur de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie dans les circonstances décrites dans cette disposition.

(10)

(10) Le refus d’accorder des avantages en vertu de l’article 17 de l’accord devrait être mis en œuvre par la Commission au moyen de la diffusion au sein de la Conférence de la Charte de l’énergie de la déclaration figurant à l’annexe de la présente décision au nom de l’Union et de tous les États membres concernés qui sont parties contractantes ou qui sont d’anciennes parties contractantes sur le territoire desquelles l’accord continue de s’appliquer, conformément à l’article 47, paragraphe 3, de l’accord.

(11)

(11) La présente décision est sans préjudice du droit de l’Union, d’Euratom et de tous les États membres d’invoquer, séparément et à tout moment approprié, l’article 17 de l’accord en ce qui concerne un investisseur ou un investissement,

Article 1

1. L’Union refuse, en vertu de l’article 17, paragraphe 1, du traité sur la Charte de l’énergie, le bénéfice de la partie III de cet accord à toute entité juridique qui est détenue ou contrôlée par des citoyens ou des ressortissants de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie et qui n’exerce pas d’activités commerciales substantielles dans la zone de la partie contractante, ou de l’ancienne partie contractante, dans laquelle elle est constituée.

2. L’Union refuse, en vertu de l’article 17, paragraphe 2, point b), du traité sur la Charte de l’énergie, le bénéfice de la partie III de cet accord à tout investissement d’un investisseur de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie dans les circonstances visées par cette disposition.

Article 2

La Commission, au nom de l’Union, donne effet à la présente décision par la diffusion de la déclaration figurant en annexe au sein de la Conférence de la Charte de l’énergie.

Annexes

Annexe

ANNEXE — DÉCLARATION — au nom de l’Union européenne, de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) et de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Irlande, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de la Croatie, de l’Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède

L’Union européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) et les États membres susmentionnés qui sont, ou ont été, parties contractantes au traité sur la Charte de l’énergie (ci-après dénommé «accord») refusent par la présente le bénéfice de la partie III de l’accord:

1) à toute entité juridique qui est détenue ou contrôlée par des citoyens ou des ressortissants de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie et qui n’exerce pas d’activités commerciales substantielles dans la zone de la partie contractante, ou de l’ancienne partie contractante, dans laquelle elle est constituée, conformément à l’article 17, paragraphe 1, de l’accord; et

2) à tout investissement au sens de l’accord qui est un investissement d’un investisseur de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie, conformément à l’article 17, paragraphe 2, point b), de l’accord.

L’Union et ses États membres ont adopté et maintiennent des mesures restrictives à l’encontre de la Fédération de Russie en raison de sa guerre d’agression contre l’Ukraine, ainsi qu’à l’encontre de la République de Biélorussie, complice de cette guerre d’agression. Les mesures restrictives comprennent des mesures qui i) interdisent des transactions avec les investisseurs de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie, et ii) seraient enfreintes ou contournées si les avantages prévus dans la partie III de l’accord étaient accordés aux investisseurs de ces États ou à leurs investissements.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1852. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).