(2) En vertu de l’article 17, paragraphe 1, de l’accord, chaque partie contractante se réserve le droit de refuser le bénéfice de la partie III de l’accord à toute entité juridique si les citoyens ou les ressortissants d’un État tiers sont propriétaires ou ont le contrôle de cette entité et si celle-ci n’exerce pas d’activités commerciales substantielles dans la zone de la partie contractante dans laquelle elle est constituée.
Décision (UE) 2024/1852 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1852
RattachementDécision (UE) 2024/1852
Versionacte d'origine du 25/06/2024 (CELEX 32024D1852)
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