(6) Ni la Fédération de Russie ni la République de Biélorussie ne sont parties contractantes à l’accord. Toutefois, les investisseurs de ces pays pourraient tenter d’utiliser des entités juridiques établies sur le territoire d’une partie contractante à l’accord pour alléguer que l’Union ou ses États membres ont agi de manière incompatible avec les obligations de l’accord en matière de protection des investissements et, partant, engager des procédures de règlement des différends entre investisseurs et États à l’encontre de l’Union ou de ses États membres.
Décision (UE) 2024/1852 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1852
RattachementDécision (UE) 2024/1852
Versionacte d'origine du 25/06/2024 (CELEX 32024D1852)
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