(3) En vertu de l’article 17, paragraphe 2, point b), de l’accord, chaque partie contractante se réserve le droit de refuser le bénéfice de la partie III de l’accord à un investissement, si la partie contractante qui refuse établit qu’il s’agit d’un investissement d’un investisseur d’un État tiers avec lequel ou à l’égard duquel elle adopte ou maintient des mesures qui interdisent des transactions avec les investisseurs de cet État ou qui seraient enfreintes ou contournées si les avantages prévus dans la partie III de l’accord étaient accordés aux investisseurs de cet État ou à leurs investissements.
Décision (UE) 2024/1852 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1852
RattachementDécision (UE) 2024/1852
Versionacte d'origine du 25/06/2024 (CELEX 32024D1852)
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