(7) Les actions de l’Union et celles de ses États membres sont conformes à l’accord et aux autres accords pertinents et, en tout état de cause, les demandes relatives à de telles mesures sont exclues en vertu des instruments applicables et du droit international général. Néanmoins, il convient de prendre des mesures procédurales complémentaires pour éviter le recours aux procédures de règlement des différends entre investisseurs et États par des entités juridiques détenues ou contrôlées par des citoyens ou des ressortissants de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie à l’encontre de l’Union ou de ses États membres au titre de l’accord.
Décision (UE) 2024/1852 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1852
RattachementDécision (UE) 2024/1852
Versionacte d'origine du 25/06/2024 (CELEX 32024D1852)
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