(8) L’article 17 de l’accord permet aux parties contractantes de refuser les avantages prévus par les dispositions de l’accord en matière de protection des investissements aux investisseurs de parties non contractantes qui cherchent à abuser de l’accord en introduisant des plaintes dans les cas susmentionnés (ci-après dénommé «refus d’accorder des avantages»).
Décision (UE) 2024/1852 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1852
RattachementDécision (UE) 2024/1852
Versionacte d'origine du 25/06/2024 (CELEX 32024D1852)
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